L'organisation économique de la seigneurie : le droit domanial
Nous avons l'habitude de caractériser cette économie de domaniale
parce que le seigneur en est le responsable et l'organisateur. Se satisfaisant
en elle-même c'est une économie d'autarcie représentée par
la dissolution de l’autorité publique, l’incapacité d’assurer
l’ordre dans le royaume. Le pouvoir politique s’atomise vers des relations de patronage
et de dévouement personnel qui s’étaient développées dans le privé,
et se sont introduites progressivement dans les structures de l’État. Ce pouvoir
de commander, de punir et de taxer les gens du commun, se répartit entre des petites
cellules autonomes autour du seigneur. La conception du fief et l’engagement vassalique
servent de cadre aux liens de subordinations. Ce «vestige» du système juridique
féodal dénoncé par les révolutionnaires de 1789 est resté
aujourd’hui dans l’usage courant pour définir tout ce qui est mépris de
l’autorité publique aux profits d’intérêts privés. Ce système
est original de par son caractère jusqu'à la fin du XIIIe siècle
tant en ce qui concerne, la conception de la propriété, que la production,
que le régime financier [1].
1. La conception de la propriété
Son schéma a été utilisé à l'époque franque,
la propriété évolue de plus en plus vers le système
des tenures : terres ou immeubles sur lesquels plusieurs propriétaires peuvent avoir
des droits différents de propriété. Toutefois, il présente l'avantage
de nous démontrer historiquement que cette conception de la propriété n'est
pas une donnée définitive, elle peut évoluer en fonction des besoins
de la société. Cette propriété de tenure, même à
l'époque féodale, laisse subsister la propriété libre les
alleux que nous étudierons au titre de l'exception au régime des tenures.
En Bigorre, nous retrouvons ces tenures serviles exploitées à Goudon en 1313
par les serfs. Nous verrons au fil de notre étude que cette condition
d'état servile évolue vers des servitudes réelles qui ne touchent
que la terre questale, Pouzac en 1429, enfin, la servitude personnelle et réelle
la plus répandue comme en Val d’Azun en 1317.
1.1. Le régime féodal des tenures
Les tenures peuvent être nobles ou roturières. Dans le premier cas
il s'agit de fief, dans le second cas de censive.
1°) LE FIEF C'est une concession de terres, d'immeubles, parfois de droits
incorporels (fiefs en l'air). Dans le Comté de Bigorre, nous relevons entre
le IXe et le XIVe siècle quelques droits seigneuriaux du baron de Beaudéan.[4]
- droit de prison : pour y mettre les dits habitants, ses vassaux désobéissants et transgresseurs de ses commandements et ses officiers.
- droit de mayade : le seigneur a le droit de vendre ou de faire vendre du vin dans le lieu de son choix pendant trois mois.
- droit de boucherie : il jouit de ce droit pour ne vendre la viande que dans sa boucherie - nul ne peut en vendre, même pas les bestiaux morts en montagne, ni en distribuer gratuitement à ses parents ou voisins.
- droits de poules : le seigneur peut les exiger à son choix en nature ou en espèces, dans le second cas leur prix sera fixé d'après le cours du marché de Bagnères-de-Bigorre.
- droit de rouade : chaque habitant du lieu doit donner au seigneur annuellement une quantité de bois ou la payer en espèces.
- droit de corvée : dans toutes les saisons de soleil à soleil.
- droit de chaux : le seigneur prélève deux chars de chaux par cuite ou fournée dans le four à chaux de Beaudéan ou exige 20 livres.
- droit de mouture : pour le grain moulu dans ses moulins 1/20 usage de la ville de Bagnères-de-Bigorre.
- droit de chasse : aucun habitant n'a le droit de chasser ni de prendre aucun gibier.
- droit de pêche : il en est de même de la pêche qui appartient au seigneur dans toute la terre de Beaudéan.
- droit de justice : dans le dit lieu le seigneur a droit à justice et juridiction basse, la faisant exercer par ses Baile et Consuls, d'an en an, et autrement quand bon lui semble. Ces services sont précisés à partir du XIe siècle pour ce qui est du service militaire, du service de Cour, de Conseil et d'aide financière.
L'étymologie du mot fief est difficile à expliquer certains juristes le lient à fidélité, d'autres à la langue allemande, au sens de récompense. De toute façon l'origine de la pratique du fief se trouve dans le bénéficium de l'époque franque. II est à la fois un contrat d'aliénation comportant services personnels et obligations réelles de la part des contractants (seigneur et vassal) et, l'objet du contrat (terre ou droits incorporels). Certaines conditions de capacités sont nécessaires. Les femmes se heurtent à cette difficulté de remplir les services militaires et le service de justice par le fait que celui-ci peut décider un duel judiciaire. De plus, par suite de leur mariage, elles peuvent entraîner des fiefs en des familles étrangères où les seigneurs sont hostiles à leur suzerain. Cependant, certaines femmes sont héritières, au XIIe siècle, de fiefs importants (la très fameuse princesse Alienor d'Aquitaine). Les Croisades expliqueraient la nécessité où les femmes ont été de gérer des fiefs en l'absence de leurs maris. Au XIIIe siècle, la capacité féodale est admise en droit à condition que la femme trouve un "baron" ou un "avoué" pour acquitter en son nom les servitudes exigées par le seigneur. D'où l'explication toujours nécessaire de cette autorisation du seigneur au mariage de sa vassale, car le "baron" ou "avoué" sera le mari de celle-ci.
Les mineurs ne peuvent exercer leurs droits et services que par un représentant qui est parfois le seigneur (bail seigneurial) ou leur mère ou un parent (bail féodal).
Les clercs, qui ne peuvent verser leur sang par l'interdiction faite par le droit canonique, doivent se faire représenter par des avoués ou vidames des abbayes et seigneuries ecclésiastiques.
Pour ce qui est des roturiers rien ne s'oppose en droit à ce qu'ils acquièrent
un fief. Mais à partir de Philippe Auguste et de son Ordonnance du franc-fief de 1175,
les roturiers ne le peuvent que moyennant un droit de "franc-fief". S'ils ne
s'acquittent pas de ce droit, ils perdent la condition noble.
Le contrat de fief est un contrat solennel, affirmé par la cérémonie
de foi et hommage dans l'esprit d'affection et de symbolisme de la société
médiévale. L'essentiel consiste dans le devoir de se comporter loyalement
l'un envers l'autre. Pour le vassal le devoir de servir, d'aider. Pour le seigneur le devoir
de protection. C'est la coutume qui fixe le contenu de cette aide et protection. Ces
cérémonies ont lieu, au château du seigneur, plus rarement
l'hommage se fait "en marche", c'est-à-dire à la frontière
du fief concédé et du domaine seigneurial. L'hommage peut être simple
ou revêtir un caractère de fidélité exclusive envers
le seigneur (hommage-lige concrétisé par l'adage : l'homme de
mon homme est mon homme).
Le contrat de fief est un contrat synallagmatique, le seigneur doit donner à son vassal
sa protection et le fief promis le vassal a l'obligation de remplir le service militaire
par chevauchée ou stage, l'obligation de prêter son concours aux plaids
de son seigneur ou en son conseil et lui fournir l'auxilium (aide financière) limitée
très vite à "l'aide aux quatre-cas".
1- l'aide au seigneur lorsqu'il part en croisade ou que fait prisonnier
il doit verser une rançon.
2- participation à l'adoubement du fils-aîné du seigneur lorsqu'il
est fait chevalier.
3- participation à la dot de la fille du seigneur.
4- garantie apportée au paiement des dettes du seigneur lorsque ce dernier
est mis en prison pour dettes.
Aussi le vassal peut jouir de tous ses droits et revenus attachés à son fief ; s'il
s'agit d'une seigneurie le vassal jouit de tous les droits inhérents à cette
puissance publique. Nous voyons combien il est difficile de distinguer en pratique fief et
seigneurie et combien cette distinction toute théorique a peu d'effet dans la pratique.
Ce droit éminent, dans la réalité, est assez théorique.
II confère un droit de retrait féodal (droit de choisir un nouveau vassal) et un
droit de mutation ou changement de vassal (droit de quint ou de relief).
Le contrat de fief est un contrat intuitu personae. Le seigneur garde le droit
de n'être lié qu'au vassal de son choix. En conséquence, le fief
a d'abord été viager à la mort de l'un ou de l'autre des contractants,
l'autre partie peut être déliée. Mais l'usage s'est introduit
d'ensaisiner quasi-automatiquement l'héritier du vassal défunt, dès
le Xe siècle. Puis, à partir du XIIe siècle, le vassal
peut aliéner de son vivant, sous réserve de la possibilité du seigneur
de préférer lui-même racheter son fief, qu'admettre le nouveau vassal.
A partir du XIIIe siècle, la féodalité est moins agissante,
le fief n'est pas considéré comme un bien foncier, patrimonial, que pour
son caractè:re politique, le seigneur exerce de moins en moins son autorisation.
II se contente, à chaque mutation, de percevoir le droit de quint
(depuis Blanche de Castille). Cette évolution est connue sous le nom
de patrimonialité du fief.
La sanction des obligations créée par le contrat de fief (félonie)
donne lieu à la confiscation pour le vassal et à la perte
de la suzeraineté pour le seigneur ; le vassal étant alors relié directement
au suzerain supérieur de son ancien suzerain.
En Bigorre, la seigneurie est connue grâce aux censiers de 1300 et 1313. Parmi
la plus importante nous devons citer la seigneurie de Castelloubon, fief des Vicomtes de Lavedan,
des Angles, avec ses dix-sept localités, de Bénac, ou d'autres plus petites,
en particulier Aste et Esparros. En 1313, Raymond de Bazillac possède six localités
entre Chis et Barbachen, avec en 1429 des droits divers sur dix-neuf localités de Montfaucon
à Larreule en passant de Caixon à Orleix, Comtebon d'Antin possède
Laméac, Labarthe, Oursbelille et Bernard de Castelbajac, Castelbajac, Montastruc,
Burg, Neuilh et Astugue. A côté de ces puissants barons il faut noter
les seigneurs d'Ossun, de Nodrest.[2,3] Les seigneurs exercent la haute justice,
excepté à Caixon où elle appartient à l'Évêque,
ils jouissent seul du droit d'armée et de chevauchée et perçoivent
toutes les amendes au-dessus de cinq sous, sauf à Saint-Sever-de-Rustan où
le revenu est partagé avec l'Abbé. Nous distinguons onze barons dont aucun
n'a moins de 50 livres de revenus en 1300, puis les chevaliers adoubés peu nombreux
par rapport aux damoiseaux, enfin les petits nobles possédant une seigneurie.
Si nous nous référons aux travaux de M. Berthe, de l'Université de Toulouse,
M. Berthe estime à deux cents environ le nombre de familles nobles bigourdanes,
toutes conditions confondues. II y a peu de seigneurs aisés en 1300 sur quatre-vingt-cinq,
cinquante-sept ont un revenu variant entre 5 et 20 livres. Ces différences vont
de pair avec l'étendue des seigneuries. Sur cent quinze seigneurs cités en 1313,
quatorze possèdent de trois à vingt communautés, quatre-vingt-dix
n'en ont qu'une.
La tenure roturière ou censive possède un régime parallèle
à celui du fief. Mais son but économique, sa nature roturière, influencent
les dispositions et les conséquences du contrat.
2°) LA CENSIVE C'est un contrat par lequel le seigneur tenancier transmet
au censitaire la saisine d'une terre, à charge pour ce dernier de verser un cens.
Ce cens est une redevance annuelle, portable (pour marquer le caractère féodal),
fixe, imprescriptible. II peut être en argent ou en nature selon les cas, selon les
régions. Dans le Sud-Ouest le cens est du plus fréquemment en nature : c'est
alors le champart (partie de la récolte, mélange de froment et de seigle). En
Bigorre, deux sacs d'avoine, un à la saison des figues, un autre à la saison
du millet. Le but de la censive est avant tout économique. Son caractère
réel est plus marqué que dans le fief les conditions de capacité ne sont
pas exigées, il y a contrat passé par écrit, la seule obligation
du censitaire repose dans le paiement du cens, la patrimonialité s'installe plutôt
qu'en matière de fief. En contrepartie de son droit éminent, comme dans le fief,
le seigneur, outre le cens, a droit à percevoir des droits de mutation ou changement
de censitaire (droits de lods et ventes}. En Bigorre, la condition roturière se
caractérise par une grande diversité et une inégalité des droits
seigneuriaux pesant sur le roturier bigourdan des 1300. C'est d'abord le cens levé
par le Comte ou son vassal, à raison d'une concession foncière. Son taux est
tout à fait irrégulier. Dans certaines localités, le cens est le même pour
tous quelle que soit la superficie de la tenure, en 1313 en particulier à
Labassère ; dans d'autres cas, il varie selon les censitaires, sans rapport
avec la superficie Ossun en 1429. Au cas du non respect de ces obligations, le seigneur
peut confisquer la censive (saisie) ou prendre le droit de suzeraineté tout comme
dans le fief. Le sous-accensement a été exagérément pratiqué
au point que les coutumes essayent de le proscrire, édictant
la règIe "Cens sur cens ne vaut". Mais en vain cette prohibition est détournée
par la pratique de rentes viagères qui ont fini par grever tous les immeubles à
la fin du Moyen-Âge.
Exception au régime des tenures les alleux. A l'époque féodale, l'alleu
est une terre libre, autonome, extérieure au démembrement féodal, pour
laquelle on ne doit ni foi, ni hommage.
L'alleu ne rentre pas dans la hiérarchie féodale. II existe trois catégories
d'alleux :
- les alleux simples : ils ont échappé à la hiérarchisation des terres de l'époque carolingienne, et ne sont pas soumis a l'autorité des seigneurs, mais à celle des fonctionnaires royaux.
- les alleux nobles : ou justiciers (anciennes terres immunises) confèrent à l'alleutier des droits de seigneurie.
- les alleux souverains : sont de véritables petits royaumes indépendants que possèdent des vassaux et des arrières-vassaux.
Dans les États de Bigorre, cette catégorie d'alleux est attestée à Ibos en 1429 et dans le cartulaire de Bigorre. II s'agit de terres possédées de plein droit, pour lesquelles les propriétaires ne doivent rien à personne. Nous dénombrons soixante-neuf exploitations dans la vallée de Barèges, mais la proportion générale est plus faible, de l'ordre de 10 %. Ainsi la Bigorre se rapproche du Comminges au XIVe et XVe siècles, alors que le Béarn n'a presque plus d'alleux à cette époque. Au XVe siècle, la crise permet une concentration. C’est pourquoi des propriétaires aisés rachètent des tenures abandonnées à Azereix en 1313 et 1429. La Bigorre se voit ainsi dominée par un très petit nombre de tenanciers fortunés aux dépens du groupe roturier, mais il faut bien le préciser, la grande majorité des tenanciers connaît une situation précaire similaire au corps nobiliaire. Dans ce cas l'alleu, dit-on, "ne dépend que de Dieu, de l'épée, du lignage". Cependant dans la pratique, ils gardent des rapports d'allégeance avec le Roy de France. Les alleux sont considérés avec défaveur par le droit féodal puisqu'ils échappent au droit commun. Aussi, ils vont régresser pour réduire l'alleu justicier en alleu simple, en contraignant les alleutiers à porter hommage au Roy pour la justice, en vertu de la régIe "Toute justice est tenue au Roy en fief ou en arrière-fief". A partir du XIVe siècle on ajoute que "noblesse d'alleu se prouve et ne se présume pas", ce qui a pour effet de réduire les alleux nobles qui ne peuvent prouver leur nature noble. L'alleu simple connaît la défaveur des pays où la coutume est la plus enracinée, en ce sens que l'on exige que l'alleutier fasse la preuve de son alleu, en fonction de la présomption (nulle terre sans seigneur), alors que dans le Midi, au contraire, ou l'on est plus favorable au régime des alleux, on admet que l'alleu est présumé et que, par conséquent, c'est au seigneur d'apporter la preuve que cette terre lui appartient (nul seigneur sans titre).
Cette conception de la propriété est liée à l'économie
essentiellement rurale et dominée par la pénurie de la main-d’oeuvre.
2. Le système d'exploitation
2.1. Les structures agricoles
Il convient d’étudier ici, les structures agricoles, les techniques de la production.
Le système des tenures favorise la concentration des exploitations entre les mains
des grands vassaux, quoique, dans le Midi, la propriété se rencontre encore
assez souvent. En Bigorre, nous retrouvons cette vue d'ensemble dans la Charte des Fors
de Bigorre de 1097, notamment dans ses 43 articles rédigés en latin. Ce modèle
est diffusé en Aragon et en Navarre. Nous pourrions confronter les différents
textes des Cartulaires de Bigorre, de Lavedan, des Abbayes de Saint-Savin, Larreule, Saint-Pé,
mais il nous est difficile dans le cadre de cette communication d'opérer les confrontations
entre ces différents textes faute de disposer d'une documentation similaire pour les
quatre Vallées.[3] Le regroupement se fait autour de la seigneurie, nous distinguons
trois catégories de terres :
- le domaine retenu (domaine éminent) comprend le château, ses dépendances, un jardin, le colombier (dont la possession est privilège seigneurial), domaine déterminé par le "vol du chapon", auquel s'ajoutent des terres exploitées par les serfs et les domestiques du seigneur. L'entretien des fours et moulins banaux (monopoles seigneuriaux) se concentre sur cette partie du domaine.
- le domaine concédé (domaine utile) représente la plus grande surface des terres. Il est démembré en concessions de manses, fait de bois, prairies, terres cultivables.
II n’y a entre eux que des biens financiers, économiques, et le paiement
du "loyer" comme le cens, récognitif de seigneurie. Ainsi il peut être
augmenté en fonction du coût de la vie. Les censives ou baux à rentes
ne sont pas uniquement constituées de terres cultivables. Dans chaque exploitation,
se retrouve une disposition analogue à celle que nous trouvons autour du château :
un jardin clos et l’habitat proprement dit, une partie de terres en culture, une partie en bois
et en forêt.
Enfin les concessions faites par le seigneur sont des hostices (concessions de terres
à rendement médiocre).- Elles font appel à une population nouvelle
et leur concession s’accompagne de privilèges juridiques et sociaux
(affranchissement des serfs). De plus, elles sont faites sans contre-partie de redevance,
mais le seigneur y conserve son droit de propriétaire éminent. Lorsque la
concession est faite à un individu ou à une famille, elle porte le nom
d’hostice lorsque la concession fait appel à plusieurs familles, elles se
groupent en villeneuve.
Ce régime de démembrement est parfois considéré comme
lourd pour le tenancier, non point à cause du cens mais à cause des
corvées qui s’y ajoutent. L’évolution de la propriété
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime a permis l’accession à
la propriété de paysans ou d’anciens serfs, par suite du transfert de fait
qui s’effectue du propriétaire utile (le tenancier) qui, en pratique, peut être
considéré comme le vrai propriétaire.
Une dernière catégorie de terres s’ajoute au domaine retenu et au domaine
concédé les terres communes (I/3 des surfaces totales), faites de bois,
étangs, terres vagues et vaines. La propriété de ces terres appartient
au seigneur : selon les coutumes ; il a, seul, ou en partage avec les habitants, droit
de chasse et de pêche, droit exclusif de haute futaie mais les habitants ont le droit
de prendre le bois de chauffage et de construction dans les forêts, droit de glaner
le thuyas pour les litières des animaux et droit de pacage. Cet équilibre
entre différentes structures d’exploitation, établi dans la proportion
des terres cultivables et des forêts, est encore assorti
d’un "ordre" quasi-immuable dans le système même d’exploitation.
2.2. Les techniques agraires
Les agriculteurs observent, à moins de fumure intensive, difficile
à réaliser à l’époque, en raison de l’absence d’engrais artificiels,
que les champs ont besoin de repos, de varier les cultures et de les interrompre pendant
un laps de temps (mise en jachère). II y a en conséquence, un cycle de cultures.
Le plus court est celui de l’assolement biennal c’est le plus simple: une partie de l’année
la terre est laissée en jachère, l’autre étant cultivée
l’année suivante ; les terres en jachère sont cultivées, tandis que
les terres cultivées l’année précédente sont à leur
tour mises en jachère. Nous retrouvons ces techniques dans la Charte des Droits
Curiaux d'Aulon en 1347, bien que les censiers de Bigorre ne fournissent aucun indice
sur le rythme du travail du sol, nous pensons que l'assolement est biennal. Cette technique
se retrouve également dès le milieu du XIe siècle à
Saint-Pé-de-Bigorre et plusieurs attestations du seigneur de Castelloubon,
précisent cette pratique. II en est de même à Adé et à Bun.
II arrive qu'à cet assolement est préféré celui du cycle triennal,
un peu plus complexe. Cela repose sur la distinction de deux catégories de récoltes.
Une sole est ensemencée à l'automne pour porter le blé l'hiver,
la deuxième sole est réservée au blé de printemps, la
troisième sole reste en jachère une année. À l'automne suivant,
cette dernière catégorie de terre est ensemencée de blé d'hiver,
tandis que la première de blé de printemps est en jachère. Cette
méthode prévoit un repos de chaque sol tous les trois ans. L'assolement triennal
n'est pas pratiqué en Bigorre, mais en Savoie, dans le Languedoc et la Garonne. L'irrigation
est peu connue, mais répandue dans les plaines et montagnes au XVIIe siècle.
En Bigorre, nous pensons qu'elle a servi d'abord autant à drainer qu'à irriguer
la vallée de l'Adour. Cette double fonction a été ressentie comme
la préoccupation majeure, permettant l'augmentation de la production de foin à
Gédre en 1438, cet exemple est cité aussi dans le censier de 1429.
Tous les habitants d'une même région sont astreints au même type
général d'assolement et aux mêmes époques de semailles et de récoltes.
En effet, les champs sont ouverts (ni haies, ni fermetures), à l'exception de
barrières ou de fosses provisoires au moment de la maturité des récoltes
pour les protéger des animaux. II ne peut y avoir de différenciation
individuelle (excepté les bornes de propriété) et tous les champs
sont forcément attachés à une même culture dans un même
endroit. Enfin, il ne peut y avoir qu'une récolte unique (pas de regain par exemple) et
le propriétaire doit obligatoirement laisser aux glaneurs et aux animaux
vaine pâture et droit de parcours.
2.3. La production agricole
La mise en valeur des terres de plus en plus nombreuses, à partir du XIe
siècle, provoque une expansion économique progressive et constante
jusqu’au XIVe siècle. Les défrichements et l'assèchement des marais
se font à un rythme rapide. Ils sont tantôt l’oeuvre de particulier, chacun
a son "essart", tantôt l’oeuvre de seigneurs, pour attirer une population
nouvelle et créer un centre économique d'expansion, tantôt l’oeuvre
de moines (Cisterciens et Chartreux). En Bigorre ils sont d'abord le fait de communautés
de la Vallée de Barèges, des bénédictins de Saint-Savin, puis
en Lavedan, en Louron, et aux Abbayes de Sarrancolin et de Bonnefont. II faut y ajouter
les villes de Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, la baronnie
de Bénac. Mais le bas-pays possède de nombreuses terres incultes dans la
plaine Maubourguet, Artagnan, Vic-en-Bigorre, etc... A noter que le Comte de Bigorre
possède de vastes landes. Ainsi le terrain inculte nécessaire à la survie,
se concède régulièrement. C’est le cas d'Ibos en 1377.
Ailleurs, ce type de terrain est donné en fief aux communautés
religieuses : Saint-Laurent-de-Neste en 1281, que le seigneur de Lavedan donne aux Cisterciens
de Bonnefont. Des conflits éclatent à ce sujet entre des terres riveraines,
entre pyrénéens et béarnais en 1196 et 1214
(Lande de Pelapout, Lande Folhie) dont les contours sont aussi flous que nombreux.
Le défrichement est interdit entre Tarbes et Séméac car les terres
sont utilisées exclusivement en forêts et pâturages par les bergers
et bûcherons. Cet usage se retrouve également à Sarrancolin en 1398. Cette
diversité de droits individualistes apparaît clairement dans le texte
du Vicomte de Béarn, Gaston de Moncade, en 1281. Cette production agricole
a été parfois réalisée sans souci d'équilibre
entre la forêt et la mise en culture, assez souvent parfois selon un plan
d'équilibre qui tient compte de l'équilibre production/services rendus
par l'exploitation de la forêt aux hommes et animaux. A cela il y a plusieurs
conséquences: la création d'agglomérations rurales nouvelles,
bourgs ou villages ruraux, le recul de bêtes sauvages et des bandes de hors-la-loi
et de brigands qui se réfugient dans les forêts, et surtout la mise
en exploitation de terres labourables et la création de nouvelles exploitations
et propriétés rurales. Cette augmentation de production a, de
plus, été favorisée par le progrès de l'attelage ; de même
elle s'est accompagnée d'une plus large variété de plantations dues
aux expériences que les Croisés rapportèrent
d'Orient (légumes, épices...). Ainsi, en Bigorre, les coutumes
de Trie (1325) prévoient la culture de choux, de poireaux, de raves. En 1036
apparaît le pommier en Lavedan qui, grâce a son jus fermenté fait
l'objet de transactions dès le XIe siècle sur le marché de
Lourdes. Les poires, les figues et les noix sont vendues à Trie. De la noix, on extrait
l'huile qui est vendue sur le marché de Lourdes au XIe siècle, et
pressée à Vic-en-Bigorre en 1429. La vigne connaît une extension
considérable. Dans notre contrée de Bigorre, elle occupe une grande
place dans les activités agricoles, la première est mentionnée
à Artalens-Souin. Au XIe siècle elle se répand en LAVEDAN,
autour de Saint-Orens, de Saint-Savin , de Barèges, et en Barousse en 1326,
mais surtout à Vic-en-Bigorre au XIIe siècle, Bordères-sur-Echez (1272),
Castelnau-Magnoac (1242). Nous n'en voulons pour preuve que le célèbre vin
madiranais, vers 1190. La production de céréales reste la préoccupation
essentielle des cultivateurs ; l'élevage à l'exception de quelques
régions spécialisées, n'a joué qu'un rôle secondaire.
On ne saurait négliger les cultures de plantes industrielles
comme le lin (don à Saint-Orenspar la Comtesse Faquille de vêtement de lin),
et le chanvre qui étaient cultivés dans nos régions. Les censiers
de Bigorre en font état de 1313 à 1429. Des plantes tinctoriales
comme le pastel et la garance donnent lieu a des courants commerciaux internationaux,
surtout dans le Midi de la France, entre Méditerranée et Océan Atlantique,
en direction des pays du Nord. [4,5]
Au Moyen-Âge la physionomie agricole de la France est fixée, d'une façon
définitive, jusqu'au XIXe siècle.
3. Les échanges commerciaux
Si a l'époque franque, le commerce régional n'est qu'un faible marché,
il en est de même au Moyen-ˆge pour les échanges s'effectuant à
l'intérieur de la seigneurie. Le commerce local est encore marché de surplus
ou d'appoint. La démographie croissante crée des besoins nouveaux, mais
cette augmentation de demande est résolue par l'accroissement du défrichement
et n'a pas causé de problèmes graves. Les commerçants sont amenés
à se grouper et vont organiser des rencontres à l'origine des foires. L'organisation
de ces foires n'a existé que parce que la pratique est reconnue et protégée
par le seigneur. Plus tard, certaines foires vont montrer vocation internationale. Toutefois,
la situation géographique de carrefour est extrêmement importante dans
leur développement. C’est en fonction de cette commodité que les marchands
vont associer la présentation simultanée de leurs marchandises en certains
lieux et époques avec accord du seigneur. Ainsi sont créées les foires
de Champagne, de Paris. La description des Foires et marchés en Bigorre donne lieu
à la ré:daction des Fors de Lourdes, au XIIe siècle et de
Bagnères-de-Bigorre en 1171, des Coutumes d’Aure en 1300, ou de Tournay en 1308.
Les réunions ont lieu en des endroits appelés "Oppida", en
des carrefours de voies de communications, le plus connu étant celui de Tarbes,
en des zones faisant office de frontière (Marcadau = lieu de marche),
ou en des carrefours d’agglomérations, dont le marché de Lourdes
en 1022. Les marchés se déroulent tous les quinze jours ou toutes
les semaines, le jeudi à Tournay en 1307, le mardi à Trie en 1325, tandis
que les foires ont lieu de une à quatre fois l’an et durent plusieurs jours. Parmi
les foires d’automne, citons celles de Luz, le ler Septembre 1370, d’Arreau le 8,
de Guchan, le 29 ; celle de Trie, le 6 Octobre 1325, celle de Galan le 18 Octobre 1308,
et celle de Tournay le 30 Novembre 1307. De même, elles voient le jour en Val d’Azun
en hiver à la période de Noël, à Galan le 22 Janvier 1318,
au printemps ce sont celles de Pâques puis de la Pentecôte en Val d’Azun,
le 1er Mai à Tournay, le 22 Mai à Trie. II existe aussi des foires
d’été comme à Saint-Pé, à Galan. Ces rassemblements
renommés pour l’achat et la vente de certains produits sont sources de
prospérité pour les communautés et richesses. Pour le seigneur
organisateur, par exemple Roger d’Espagne, seigneur de Bordères et de Vieille Louron (1483).
L’organisation juridique et économique est particulière: de nombreux
privilèges sont accordés aux particuliers, vendeurs et acheteurs. Ce sont
des privilèges de droit privé commercial qui sont à l’origine
de la protection des acheteurs, prévue par notre
article 2279 "En fait de meubles, possession vaut titre". Citons
encore comme privilèges : la sauvegarde du seigneur
en ce qui concerne les personnes et les biens des marchands, l‘exemption de poursuites
judiciaires pendant le temps des foires, l’impossibilité de prononcer
des faillites ou des saisies, et le rétablissement du prêt à
intérêt. La foire est une personne juridique (personnalité morale);
elle a son administration, son tribunal, ses règlements administratifs, sa police.
Elle est à la base de tout un système nouveau de crédit que
va développer encore plus le commerce international. En 1384, un boucher
toulousain vend des porcs à un habitant de Guizerix, en Bigorre, et si
l’on consulte les contrats de mariage de l’époque, ces derniers citent des draps
et des serviettes fines fabriqués en France, ainsi que du drap à Luz en 1445,
ou à Ayzac en 1466, ou encore du drap brun de Bourges et du drap de couleur
violet foncé, tissé en Flandre, qui servit à faire la robe nuptiale
de Florete de Sariac en 1479. Le blé et le vin circulent en des ressorts plus
restreints en 1473 et en 1482 la ville de Riscle fait offre de ces produits à Tarbes
et à Saint-Pé. Au XVe siècle, Tarbes constitue avec des marchands
toulousains un centre d’approvisionnement en drap de couleur et, fournit aussi de la
laine de Bigorre. Le fait le plus significatif est celui de ce marchand de Castelnau-Magnoac
qui vend en 1417, cinquante peaux de boeufs chez un marchand toulousain. Nous voyons que le
transit se fait surtout avec Toulouse. Plus tard cet axe de circulation sera parcouru par
les poissonniers, apportant le poisson de l‘Atlantique. Mais à partir du XVe siècle,
la voie commerciale Toulouse/Bayonne prend de 1'importance, sous l'égide des marchands
béarnais et d'une politique favorable créée par Fébus. Le drap
ang1ais de Bayonne est échangé avec le pastel du Lauragais par 1es marchands
de Bagnères-de-Bigorre et de Tarbes en 1422 et 1477. Ces échanges sont
assurés par les muletiers de Barbazan-Debat, les charretiers de Lourdes, de Tarbes.
À noter un fait original pour d'Arquier, cité en 1411 de Lannemezan, qui pendant
près de quinze ans mène des ânes entre Narbonne, Béziers et Toulouse,
transportant du vin, des plumes, des cuirs et des chaudrons, avant de s'établir
définitivement comme laboureur à Montgiscard. Cependant la guerre de Cent ans
et des Flandres provoque le déclin des foires aux XIIIe et XIVe siècles. La Bigorre
joue un rôle modeste en matière de transit, le bénéfice en revient
aux négociants toulousains et béarnais.[5]
4. Les finances seigneuriales
La plupart des recettes ne sont pas fournies par des impôts mais par des taxes,
et elles sont fonction des services rendus par l'autorité publique aux habitants.
Les recettes seigneuriales en Bigorre apparaissent très diversifiées, l’analyse
des censiers de 1300 et 1313 donne des revenus de moins de 50 livres pour les barons,
les chevaliers adoublés les damoiseaux, et les petits nobles possédant une seigneurie
réduite à une ou deux exploitations. Les seigneurs riches représentent
une minorité quatorze ont un revenu de 50 à 275 livres. Quelques seigneuries
sont formées de véritables communautés homogènes, d’autres
regroupent plusieurs localités de fiefs très éloignés. La majorité
des nobles mènent une vie besogneuse ainsi Arnaud de Nodrest dans sa seigneurie
située à Montgaillard ne pouvait vivre que de l’exploitation de son
domaine. A partir du XIVe siècle nombre de ces seigneuries disparaissent rachetées
par des bourgeois ou annexées par des seigneurs puissants, les Barbazan,
les Castelbajac. Les donations, la peste, la récession démographique en plaine,
la dévaluation de la monnaie affaiblissent les recettes seigneuriales au profit
de seigneurs béarnais venus s’installer en Bigorre : Bernard de Coarraze.
On distingue :
4.1. Les taxes proprement dites
En contrepartie de la protection assurée à l’Église,les seigneurs
perçoivent une partie des dîmes. Les aubins, les Juifs et les Lombards
bénéficient de la protection seigneuriale, mais ils paient en contrepartie
une taxe spéciale et un droit pouvant aller jusqu'a 20 % de la succession, parfois
même à toute la succession. Les services de four, de moulin ou de pressoir
seigneuriaux donnent lieu à la perception des banalités (17 % des revenus
comtaux en 1300 en Bigorre). La police des routes et des foires, l'entretien des voies
de communication sont la justification des taxes de péages, tonlieux,
travers (passages de rivières). Puisque la police économique
est assurée par le seigneur, il est logique de lui attribuer le droit et
les profits de monnayage, droit de poinçon, d'étalonnage des mesures,
carnagium (viande), salagium (sel).
4.2. La taille
Elle est différente des taxes en ce sens qu'elle est une redevance due aux seigneurs
par tous les habitants non nobles. En principe, elle est égale pour tous. En
réalité, comme il s'agit d'un impôt global et que la répartition
se fait "le fort portant le faible", les gens aisés arrivent a s'en dispenser.
4.3. Les aides
Elles ont un caractère féodal ce sont des impôts perçus
en des cas particuliers exemple l'aide au quatre cas ou un caractère d'impôt
indirect: droits sur les boissons, octrois.
4.4. Les recettes domaniales
Ce sont les droits perçus sur les serfs droits de chasse et de pêche,
droit de garde seigneuriale (jouissance du fief du mineur), redevances provenant de
contrat féodal, cens-corvées et droits de mutation de lois et ventes s’il s’agit
d’une censive. II n’y a pas d’administration financière spécialisée
dans le cadre de la seigneurie. Ce sont les officiers d’administration qui en sont chargés
sur ordre du bailli.
L’organisation économique de la seigneurie dans le droit domanial peut paraître
dangereuse face à l’autorité royale, tout seigneur est maître chez lui. En
réalité, le milieu seigneurial reste regroupé et si le roi a en face de lui
des seigneurs qui se veulent indépendants, la soumission d’un seul lui permettra
d’étendre son influence sur un territoire plus important en vue d’assurer la
restauration de l’autorité publique.
[Sommaire]